Articles sur Legislation lutte contre le dopage 
RÈGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 5(28/07/2008)
Article 22 L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal ainsi que de son défenseur, est convoqué, par le Président de l’Organe Disciplinaire ou toute autre personne dûment habilitée par celui-ci, devant l'Organe Disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception ... [détails]
RÈGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 7(28/07/2008)
Article 31 La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au Président de la FFA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre l... [détails]
RÈGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 6(28/07/2008)
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANE DISCIPLINAIRE D'APPEL Article 26 La décision de l'Organe Disciplinaire de Première Instance peut être frappée d'appel par l'intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou par le représentant légal et par le Président de la FFA, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est dom... [détails]
RÈGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 4(28/07/2008)
Article 18 Le représentant de la Fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 20 du présent Règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réce... [détails]
RÈGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE(27/07/2008)
Adopté par l’Assemblée Générale du 28 avril 2007 Article 1er Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8 et L. 232-21 du code du sport et du décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006, remplace toutes les dispositions du règlement adopté par l’Assemblée Générale du 3 décembre 2004 relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage. Article 2 I. - Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : Il est interdit, au cours des compétitions ... [détails]
RÈGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 2(27/07/2008)
Article 3 Tous les organes, les agents et les licenciés de la Fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code du sport. Article 4 Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par le Président de la FFA. La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le ... [détails]
RÈGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 3(27/07/2008)
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE Article 12 Il est désigné au sein de la Fédération par le Président de la FFA, une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'Organe Disciplinaire de Première Instance. Ces personnes ne peuvent être membres d'un des Organes Disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité po... [détails]
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